Accueil du site > Articles > Relations internationales / droit international > La mythologie française du droit d’ingérence

La mythologie française du droit d’ingérence

Libération, n°9017, 11 mai 2010, p. 20.


PDF

Dans un article récent (Libération, 24 mars), Bernard Kouchner affirmait une nouvelle fois ce qui s’est imposé depuis longtemps comme l’histoire officielle du droit d’ingérence : « Je me suis battu pour que le droit d’ingérence, inventé par les French Doctors, voie le jour. Nous en avons créé jusqu’au nom. Depuis sa naissance, je travaille pour que ce droit vive. J’ai soutenu sa consécration par l’ONU sous le nom de "responsabilité de protéger" ». En réalité, ce que l’on appelle le « droit d’ingérence » n’existe pas, il n’a pas été inventé par les French Doctors, le nom lui-même était déjà utilisé depuis un siècle et demi, la responsabilité de protéger n’est pas la même chose, et ses créateurs rejettent explicitement le droit d’ingérence à la française.

Dans un article récent (Libération, 24 mars), Bernard Kouchner affirmait une nouvelle fois ce qui s’est imposé depuis longtemps comme l’histoire officielle du droit d’ingérence : « Je me suis battu pour que le droit d’ingérence, inventé par les French Doctors, voie le jour. Nous en avons créé jusqu’au nom. Depuis sa naissance, je travaille pour que ce droit vive. J’ai soutenu sa consécration par l’ONU sous le nom de "responsabilité de protéger" ». En réalité, ce que l’on appelle le « droit d’ingérence » n’existe pas, il n’a pas été inventé par les French Doctors, le nom lui-même était déjà utilisé depuis un siècle et demi, la responsabilité de protéger n’est pas la même chose, et ses créateurs rejettent explicitement le droit d’ingérence à la française.

Premièrement, on parlait déjà de droit d’ingérence, dans un sens général, au moins à partir de 1835 (Colletta, Histoire du royaume de Naples) et, dans le sens précis d’ingérence humanitaire, au moins à partir de 1885 (Fiore, Nouveau droit international public). Quant à l’expression « devoir d’ingérence », elle est apparue pour la première fois sous la plume de Jean-François Revel, dans un article de L’Express de juin 1979. Ce qu’ont fait Bernard Kouchner et Mario Bettati par la suite, à partir de la conférence de 1987 notamment, est qu’ils ont popularisé - et non créé - des expressions préexistantes.

Deuxièmement, il ne s’agit pas d’une invention française. Les Américains sont autant convaincus d’être les pères de ce qu’ils appellent la Humanitarian Intervention que les Français le sont d’être les pères du droit d’ingérence. La vérité est qu’ils ont tort tous les deux. La pratique que désignent ces expressions - le fait d’intervenir par la force, en territoire étranger, au nom de raisons humanitaires - existe depuis des millénaires. Ce que Bernard Kouchner prétend avoir inventé en citant les résolutions onusiennes, surtout la 43/131 (1988), n’est absolument pas un droit d’ingérence. C’est un droit d’assistance humanitaire, c’est-à-dire de libre accès aux victimes d’un conflit armé pour leur porter secours. Et la différence est capitale : l’ingérence suppose la contrainte, l’assistance le consentement. L’ingérence est une immixtion sans titre, par la force, qui viole donc la souveraineté de l’Etat cible, ce qu’aucune des résolutions en question n’autorise. C’est ce qu’avait bien compris Mitterrand qui, tout en défendant le droit d’assistance à la tribune de l’ONU, répondait à son ministre Kouchner : « Le droit d’ingérence n’existe pas ».

Troisièmement, l’expression « responsabilité de protéger » a été créée en 2001 par une commission internationale réunissant des experts de tous les continents, mais aucun Français. Le vocable a été entériné par l’Assemblée générale de l’ONU lors du sommet mondial de 2005. Depuis, les promoteurs français du droit d’ingérence tentent de s’approprier ce nouveau concept, dont ils revendiquent la paternité. C’est doublement faux. Sur le fond, la responsabilité de protéger est beaucoup plus large puisqu’elle n’inclut pas seulement l’obligation de réagir, mais aussi celles de prévenir et de reconstruire. Elle n’est d’ailleurs pas juridiquement contraignante, et il ne s’agit toujours pas d’une permission de violer la souveraineté des Etats, contrairement à ce que réclame le droit d’ingérence.

Sur la forme, l’expression « responsabilité de protéger », qui relève davantage du slogan que de la révolution juridique, s’est construite non seulement sans l’apport du droit d’ingérence, mais encore contre lui. L’idée était précisément de se débarrasser de la connotation colonialiste et guerrière des mots « ingérence » et « intervention ». Il faut relire à cet égard les critiques très dures de Ramesh Thakur, l’un des membres de la commission à l’origine du concept, et Edward Luck, conseiller spécial du secrétaire général pour la responsabilité de protéger, à l’encontre de Bernard Kouchner, lorsque ce dernier a tenté d’utiliser la responsabilité de protéger pour défendre une intervention par la force en Birmanie suite aux conséquences désastreuses du cyclone Nargis (The Globe and Mail, 8 mai 2008 et Le Monde, 15 mai 2008).

La réalité est que le vocable du droit ou devoir d’ingérence, resté franco-français, suscite une grande méfiance sur la scène internationale et est tombé en désuétude depuis la fin de la grande époque interventionniste des années 90. Cela ne signifie pas qu’il faut abandonner l’idée : on peut parfaitement être convaincu du bien-fondé de certaines interventions militaires justifiées par des motifs humanitaires. Mais qu’on cesse d’utiliser ce droit d’ingérence qui n’a aucun sens et, surtout, qu’on cesse d’en faire une invention récente et française. Qu’on se penche plutôt sur les vraies questions, qu’aucun changement terminologique ne peut évacuer : qui intervient, où, pourquoi, avec quelle intention, quand et comment ?

Cet article est mis à la disposition du lecteur mais il ne correspond pas à la mise en page de la version définitive et publiée à laquelle il convient de se référer pour toute citation.